Saisies - mode d’emploi

mardi 18 novembre 2003
par  le réseau d’AC !

Les différentes types de saisies

  • Saisie-attribution sur compte bancaire : elle s’applique uniquement àdes créances sur des sommes d’argent. Une décision de justice doit avoir reconnu la créance. Votre créancier doit donc détenir un titre exécutoire (acte notarié, jugement, accord de conciliation) et passer par un huissier pour dresser l’acte de saisie qui sera signifié àla banque détentrice de votre compte.
  • Saisie sur compte bancaire : vous devez en être informé par acte d’huissier dans un délai de 8 jours suivant la signification de l’acte de saisie au tiers saisi (la banque, en général). A défaut, la procédure n’est pas valable. De plus, si la saisie concerne un compte joint, chaque titulaire doit être prévenu.

Les biens insaisissables :

  • La literie : l’huissier doit laisser 1 sommier et 1 matelas par personne, les objets de ménage nécessaire àla conservation àla préparation et àla consommation des denrées alimentaires : le réfrigérateur, la cuisinière etc.,
  • La table et les chaises permettant de prendre les repas en commun, les denrées alimentaires, les appareils nécessaires au chauffage, une machine àlaver le linge, les vêtements, le linge de maison, les objets et produits nécessaires aux soins corporels et àl’entretien des lieux.
  • Une armoire pour ranger le linge et un meuble pour y placer les objets ménagers.
  • Les instruments de travail nécessaires àl’exercice personnel de l’activité professionnelle (travail àdomicile ou artisan),
  • Les objets indispensables aux handicapés ou destinés au soins des personnes malades, les objets d’enfants, les livres et autres objets nécessaires àla poursuite des études ou àla formation professionnelle,
  • Les souvenirs àcaractère personnel ou familial : c’est àvous d’apporter la preuve du caractère personnel ou familial de l’objet. Pour cela tous les modes de preuve sont admis, le plus simple étant le testament désignant l’objet et le légataire.
  • Les objets scellés dans le murs ne sont pas saisissables : ils sont considérés comme faisant partie des murs, par exemple une cuisine aménagée n’est pas saisissable.

En cas de doute sur le caractère saisissable de l’objet, l’huissier a recours àdifférents critères pour saisir ou non le bien : la valeur de l’objet est très élevée : c’est un vêtement, mais il s’agit d’un manteau de fourrure de prix : il sera saisi. Le nombre d’objet identique ou ayant une fonction similaire ; une cuisinière, un micro onde, une rôtissoire , seront saisi le micro onde et la rôtissoire. Réfrigérateur et congélateur, le congélateur sera saisi ; l’utilité de l’objet en question, s’il est considéré que vous pouvez assurer vos besoin normaux sans ce bien, il sera saisi.

Les recours

  • Un bien a été saisi alors qu’il était insaisissable : vous disposez d’un mois àcompter de la signification de la saisie pour demander au juge de l’exécution du tribunal de grande instance du lieu de votre domicile de trancher ce litige. Vous n’aurez pas besoin de prendre un avocat.
  • Un bien a été saisi alors qu’il ne vous appartenait pas : le propriétaire dispose d’un délai de 12 mois àcompter du jour où il a eu connaissance de la saisie pour revendiquer le bien devant le trésorier payeur général du département.

Une saisie s’effectue toujours en vertu d’un titre exécutoire. A défaut avec l’autorisation d’un juge. En l’occurrence il s’agit d’une saisie arrêt de droit commun. L’argent sur le compte est bloqué (le banquier devient responsable). L’huissier doit informer le débiteur de la saisie et du procès. Si le tribunal estime que la procédure a été respectée et que la créance est bien réelle, il rend un jugement permettant au créancier de se faire payer. Le débiteur peut faire obstacle àla saisie arrêt en cas de désaccord sur la somme, sur le déroulement de la procédure. S’il y a urgence et absence de contestation sérieuse sur le fond il est possible de faire lever la saisie par le juge des référés. Si le montant des fonds saisis est hors de proportion avec la somme due, il est possible àtout moment de demander en référé de limiter la saisie au montant de la dette.

Nota : les textes proviennent du code de procédure civile. Voir aussi des opuscule comme « que sais-je ?  ».

- Si la dette est inférieure à533,57 € et qu’elle ne peut être recouvrée par la voie d’une saisie de rémunération ou d’une saisie sur un compte bancaire, l’autorisation du juge de l’exécution du tribunal de grand instance est nécessaire. La saisie des biens est un inventaire des biens qui ne pourront être vendus si vous ne vous acquittez pas de la dette. L’huissier doit vous désigner comme gardien de ces meubles, ce qui vous permet d’en conserver l’usage. vous ne pouvez pas les faire disparaître.

  • Décret 92-755 du 31 Juillet 1992 : décret instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d’exécution pour l’application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution
    • Article 82 : Lorsqu’il s’agit d’une créance autre qu’alimentaire dont le montant n’excède pas la somme de 533,57 € en principal, il ne peut être procédé àla saisie-vente dans le local d’habitation du débiteur que sur autorisation du juge de l’exécution donnée sur requête ou si le recouvrement de cette créance n’est pas possible par voie de saisie d’un compte de dépôt ou des rémunérations du travail.

Sommes insaisissables :

  • Le RMI, l’allocation de solidarité spécifique et l’allocation d’insertion ne peuvent être saisis. Le blocage des comptes ne peut faire obstacle àl’insaisissabilité. Les bénéficiaires de ces allocations pourront effectuer des retraits des comptes où sont versées leurs allocations dans la limite du montant de celles-ci sur justification au tiers saisi de l’origine des sommes.
  • Le RMI est insaisissable. Mais les sommes sur un compte bancaire sont fongibles. Il appartient donc de démontrer la provenance. Une loi doit préciser le caractère du minimun insaisissable.
  • Ainsi, un compte bancaire, alimenté exclusivement par des créances àcaractère périodique de nature insaisissable (RMI, allocation d’adulte handicapé.) est insaisissable pour la totalité du solde créditeur, et non uniquement pour la dernière mensualité.
  • Les prestations maladie en nature (remboursements des frais médicaux) sont également insaisissables.

Dans un délai de 15 jours, vous devez remettre àvotre banque une attestation de non-saisissabilité de ces prestations délivrée par l’organisme payeur.

  • Conséquences pour les comptables : conformément aux dispositions de l’article 44 du décret du 31 juillet 1992, le débiteur doit solliciter auprès du tiers saisi (et non auprès du comptable) la mise àdisposition des sommes insaisissables sur justification de leur origine.
  • Il convient de donner mainlevée des saisies sur les comptes bancaires, dès lors que le redevable atteste que ce compte est alimenté exclusivement par des créances àéchéances périodiques àcaractère insaisissable.
  • Pour les créances àcaractère non périodique, le débiteur obtiendra leur mise àdisposition sur présentation des justificatifs nécessaires et le solde du compte pourra être appréhendé.

Quel que soit l’origine des versements sur un compte bancaire, le titulaire du compte peut réclamer, en cas de saisie, qu’un montant égal au RMI soit laissé àsa disposition. C’est un progrès, certes, mais cela contribue àrenforcer l’idée que le RMI est bien suffisant pour vivre ...

- voir le site web de Légifrance : J.O. Numéro 214 du 13 Septembre 2002 page 15133 - Textes généraux Ministère de la justice


- Pas question de demander n’importe comment le maintien sur le compte d’une somme égale ou RMI.


  • Voici le formulaire : J.O. Numéro 214 du 13 Septembre 2002 page 15134 Textes généraux - Ministère de la justice. Arrêté du 11 septembre 2002 fixant le modèle du formulaire de demande de mise àdisposition de sommes àcaractère alimentaire figurant sur un compte saisi, pris en application de l’article 46-1 du décret no 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d’exécution NOR : JUSC0220292A.

Par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en date du 11 septembre 2002, les demandes de mise àdisposition de sommes àcaractère alimentaire formulées en application de l’article 46 du décret no 92-755 du 31 juillet 1992 modifié instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d’exécution seront présentées selon le modèle reproduit en annexe ci-dessous.


A N N E X E - DEMANDE DE MISE A DISPOSITION D’UNE SOMME A CARACTERE ALIMENTAIRE EN CAS DE SAISIE DE COMPTE (Art. 46 du décret no 92-755 du 31 juillet 1992 modifié)


Je soussigné(e) : Nom : .................... Prénom : .................... - Domicile :.................... ,

reconnais avoir été informé(e) que :
- je peux obtenir immédiatement, et en une seule fois, une somme qu’il m’appartient de fixer mais qui ne peut dépasser ni le montant du revenu minimum d’insertion prévu pour un allocataire, ni le solde créditeur de mon compte au jour de la réception de ma demande ;
- sous peine de rejet, ma demande doit être présentée auprès de l’établissement qui tient mon compte dans les quinze jours suivant la saisie dont mon compte a fait l’objet ;
- le retrait de la somme peut entraîner le rejet des paiements, notamment par chèque ou carte de crédit, effectués avant la saisie, si la somme que je laisse sur mon compte est insuffisante ; ce rejet peut entraîner des frais, des pénalités, voire une interdiction d’émettre des chèques ;
- je peux faire une nouvelle demande pour retirer les allocations familiales ou autres sommes insaisissables qui sont actuellement bloquées, sur présentation des justificatifs nécessaires, mais la somme que je demande aujourd’hui sera déduite de ces montants ;
- en cas de pluralité de comptes, la demande ne peut être présentée que sur un seul compte ;
- une seule demande peut être présentée quel que soit le nombre de titulaires du compte ;
- en cas de nouvelle saisie, je pourrai formuler une nouvelle demande si un délai d’un mois s’est écoulé depuis ma précédente demande de mise àdisposition ;
- toute fraude peut entraîner des poursuites civiles et pénales.

J’atteste sur l’honneur n’avoir pas formulé de demande similaire sur un autre compte.

En conséquence, je demande le retrait, ou la mise àdisposition [1], sur mon compte no.................... ouvert auprès de.................... ,de la somme de : .................... €

Fait le .................... Signature

A compléter par l’établissement teneur de compte :

Montant au crédit du compte ci-dessus désigné au jour de la demande : .................... €

Montant remis ou mis àdisposition du titulaire du compte : .................... €


Un solde bancaire insaisissable égal au RMI

Un décret publié au journal officiel vendredi 13 septembre 2002 institue « un dispositif d’accès urgent aux sommes àcaractère alimentaire  » en cas de saisie bancaire. Désormais, toute personne dont le compte est saisi pourra disposer, sur simple demande déposée auprès de sa banque dans les 15 jours suivant la saisie, d’une somme insaisissable égale au RMI, dans la limite du montant disponible sur son compte. Auparavant, ces personnes pouvaient être privées de tout accès àleur argent pendant près d’un mois. Ce dispositif, un forfait d’urgence destiné àfaire face aux besoins alimentaires immédiats, s’ajoute aux mécanismes existants de protection des sommes insaisissables. Les autres droits en matière d’insaisissabilité ne sont pas remis en cause. (minima sociaux, pensions alimentaires et les allocations familiales ou une quotité du salaire). J.O. Numéro 214 du 13 Septembre 2002 - Textes généraux - Ministère de la justice.

  • Décret no 2002-1150 du 11 septembre 2002 instituant un dispositif d’accès urgent aux sommes àcaractère alimentaire figurant sur un compte saisi et modifiant le décret no 92-755 du 31 juillet 1992 NOR : JUSC0220270D.

Arrêté du 11 septembre 2002 fixant le modèle du formulaire de demande de mise àdisposition de sommes àcaractère alimentaire figurant sur un compte saisi, pris en application de l’article 46-1 du décret no 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d’exécution NOR : JUSC0220292A.

Si les nouvelles dispositions prévoient qu’àcompter du 01/12/2002, les personnes ayant fait l’objet d’une saisie arrêt de leur compte bancaire peuvent demander àce que soient laissées sur leur compte un montant permettant de faire face aux besoins alimentaires... àconcurrence du RMI (comme si c’était suffisant...), les articles 44 et 45 du code de procédure civile (décret 92-755 du 31/7/1992) sont plus favorables. En effet, ils stipulent que « lorsqu’un compte est crédité du montant d’une créance insaisissable en tout ou partie, l’insaisissabilité se reporte àdue concurrence sur le solde du compte  ». En outre, « (...) le titulaire peut, sur justification de l’origine des sommes, demander au tiers saisi que soit laissé àsa disposition une somme d’un montant équivalent dans les conditions indiquées aux articles suivants(...)  » (article 44).

Soit « lorsque les sommes insaisissables proviennent de créances àéchéances périodiques, telles que rémunérations du travail, pensions de retraite, sommes payées àtitre d’allocations familiales ou d’indemnités de chômage, le titulaire peut en demander la mise àdisposition immédiate(...)  » (article 45). « La demande doit être présentée avant que le créancier saisissant n’ait demandé le paiement des sommes dues  » (article 44). En principe ce délai est de 2 mois. Il reste àvérifier et àespérer que les nouvelles mesures n’abrogent pas le décret de 1992 car il s’agirait d’un recul. On pourrait aussi imaginer que ce soient les établissements bancaires qui d’office déclarent aux créanciers l’insaisissabilité du compte, car ne nous leurrons pas les comptes alimentés par des subsides (AF, ASSÉDIC,...) sont marqués au rouge et sont donc déjàdétectables par la banque.

  • Entrée en vigueur du solde bancaire insaisissable (02/11/02) :

Depuis dimanche 1er décembre 2002, toute personne confrontée àune saisie de son compte bancaire peut demander àson banquier le déblocage d’une somme égale au RMI (revenu minimum d’insertion, soit 405,62 euros). Ce solde bancaire insaisissable (SBI) peut être débloqué dans un délai de 15 jours suivant àcompter de la saisie du compte et dans la limite du montant disponible sur ce même compte.

Ce nouveau droit a été institué par un décret du 11 septembre 2002. Il vient s’ajouter aux autres sommes insaisissables sur un compte bancaire que sont le RMI, l’allocation de solidarité spécifique, l’allocation d’insertion et les remboursements des frais médicaux. Près de 2 millions de personnes font chaque année l’objet de saisie sur leur compte bancaire, selon le ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie.

  • Décret no 2002-1150 du 11 septembre 2002 instituant un dispositif d’accès urgent aux sommes àcaractère alimentaire figurant sur un compte saisi et modifiant le décret no 92-755 du 31 juillet 1992 NOR : JUSC0220270D
    • Art. 1er. - Le décret du 31 juillet 1992 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à13 du présent décret.
    • Art. 2. - Les articles 45, 46 et 47 deviennent respectivement les articles 47, 47-1 et 45.
    • Art. 3. - L’article 44 est modifié ainsi qu’il suit :
      • I- Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « Les créances insaisissables sont mises àdisposition du titulaire du compte par le tiers saisi dans les conditions indiquées aux articles suivants  ».
      • II. - Le dernier alinéa devient l’article 47-2.
    • Art. 4. - Après l’article 45, il est inséré un article 46 ainsi rédigé : Art. 46. - Lorsqu’un compte a fait l’objet d’une saisie, son titulaire peut demander au tiers saisi la mise àdisposition immédiate, dans la limite du solde créditeur du compte au jour de réception de la demande, d’une somme àcaractère alimentaire d’un montant au plus égal àcelui du revenu mensuel minimum d’insertion pour un allocataire. « La demande doit être présentée dans les quinze jours suivant la saisie  ». En cas de pluralité de comptes, la demande ne peut être présentée que sur un seul compte. « En cas de pluralité de titulaires d’un compte, le ou les co-titulaires ne peuvent présenter qu’une seule demande  ». Il ne peut être présentée qu’une seule demande pour une même saisie. « Une autre demande peut être formée en cas de nouvelle saisie àl’expiration d’un délai d’un mois àcompter de la précédente demande  ».
    • Art. 5. - Après l’article 46, il est inséré un article 46-1 ainsi rédigé : Art. 46-1. - La demande est présentée au moyen d’un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre de la justice. Ce formulaire est annexé àl’acte de dénonciation de la saisie au débiteur. Il peut également être mis àdisposition du titulaire du compte, sur sa demande, par le tiers saisi « Une copie de la demande est adressée par le tiers saisi au créancier saisissant  ».
    • Art. 6. - Au premier alinéa de l’article 47, après les mots : « le titulaire du compte peut  » et les mots : « dernier versement  », sont ajoutés respectivement les mots : « , sur justification de l’origine des sommes,  » et les mots : « de la créance insaisissable  ».
    • Art. 7. - Au premier alinéa de l’article 47-1, après les mots : « le titulaire du compte peut  », sont ajoutés les mots : « , sur justification de l’origine des sommes,  ».
    • Art. 8. - A l’article 47-2, après les mots : « La demande  », sont insérés les mots : « de mise àdisposition de sommes insaisissables  ».
    • Art. 9. - Après l’article 47-2, il est inséré un article 47-3 ainsi rédigé : Art. 47-3. - Les sommes àcaractère alimentaire mises àdisposition du titulaire du compte en application des articles 45 et 46 viennent en déduction du montant des créances insaisissables dont le versement pourrait ultérieurement soit être demandé par le titulaire du compte en application des articles 47 et 47-1, soit obtenu par celui-ci en application de l’article 43. « Les sommes insaisissables mises àdisposition du titulaire du compte en application des articles 45, 47 ou 47-1 viennent en déduction du montant dont le versement pourrait être demandé ultérieurement en application de l’article 46  ».
    • Art. 10. - Après l’article 47-3, il est inséré un article 47-4 ainsi rédigé : Art. 47-4. - « Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues, le titulaire du compte qui se ferait remettre, dans le mois suivant la saisie, un montant supérieur àcelui qui peut être mis àsa disposition en application des articles qui précèdent peut être condamné, àla demande du créancier, àrestituer les sommes indà»ment perçues et àdes dommages et intérêts  ».
    • Art. 11. - A l’article 49, le nombre : « 45  » est remplacé par le nombre : « 47  ».
    • Art. 12. - A l’article 58, il est inséré un 4o ainsi rédigé : « 4o L’indication, en cas de saisie de compte, que le titulaire du compte peut demander au tiers saisi, dans les 15 jours suivant la saisie, la mise àdisposition d’une somme d’un montant au plus égal au revenu minimum d’insertion pour un allocataire, dans la limite du solde créditeur du compte au jour de la réception de la demande  ».
    • Art. 13. - A l’article 236, il est inséré un 6o ainsi rédigé : « 6o L’indication, en cas de saisie de compte, que le titulaire du compte peut demander au tiers saisi, dans les 15 jours suivant la saisie, la mise àdisposition d’une somme d’un montant au plus égal au revenu minimum d’insertion pour un allocataire, dans la limite du solde créditeur du compte au jour de la réception de la demande  ».
    • Art. 14. - Le présent décret entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.
    • Art. 15. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait àParis, le 11 septembre 2002.

  • NOUVEAU CODE PENAL Article 432-1 : le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique, agissant dans l’exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées àfaire échec àl’exécution de la loi est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 500 000 F d’amende.
    • Article 432-2 : l’infraction prévue àl’article 432-1 est punie de dix ans d’emprisonnement et de 1 000 000 F d’amende si elle a été suivie d’effet.
    • Article 432-10 : le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir àtitre de droits ou contributions, impôts ou taxes publics, une somme qu’elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dà», est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 500 000 F d’amende.

- Cour de Cassation, 2ème Chambre Civile, GERENTE, 27 juin 2002 : par cette décision, la Cour de Cassation confirme sa position selon laquelle « lorsque les sommes insaisissables versées sur un compte proviennent de créances àéchéance périodique, l’insaisissabilité porte sur la totalité du solde créditeur  ».

  • ANALYSE DE L’ARRÊT : en l’espèce, le Trésorier Principal de Paris Amendes 1ère Division a notifié plusieurs avis àtiers détenteurs afin de solder la somme de 30 409 F due par Mlle GERENTE, au titre d’une amende et de frais prononcés pour fraude fiscale. Mlle GERENTE a contesté l’acte de poursuites notifié auprès du Crédit Lyonnais d’Evreux au motif que les sommes versées sur ce compte correspondaient àla partie insaisissable de son salaire ; la quotité disponible de son traitement étant appréhendée entre les mains du Trésorier-Payeur Général de Seine-Maritime au moyen d’un autre avis àtiers détenteur. Le juge de l’exécution d’Evreux, dans une décision du 3 juin 1998, a déclaré l’action de Mlle GERENTE recevable et a estimé que l’avis àtiers détenteur contesté ne pouvait avoir d’effet en raison de la nature des sommes figurant au compte de la requérante, qui représentaient la portion insaisissable de ses salaires. Sur requête du comptable, la Cour d’Appel de Rouen, par un arrêt rendu le 2 mai 2000, a estimé que les relevés de compte partiels produits par Mme GERENTE n’établissaient pas le caractère insaisissable des sommes concernées. La Cour de Cassation, après avoir relevé que seule la fraction insaisissable du salaire de Mlle GERENTE était versée chaque mois sur son compte àla banque, a jugé que lorsque les sommes insaisissables versées sur un compte proviennent de créances àéchéances périodiques, l’insaisissabilité porte sur la totalité du solde créditeur du compte.

Cette décision confirme un revirement de jurisprudence opéré lors d’une précédente décision du 11 mai 2000 (2e Chambre Civile, Bull. Civ II, n° 78), refusant de limiter le caractère insaisissable uniquement àla dernière échéance de la créance àcaractère périodique.

- En savoir plus sur le site web « Services Publics  ».


[1Rayer la mention inutile.